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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre V ; Des obligations qui naissent du mariage

Article 210


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)


   Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.




Source : LEGIFRANCE
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