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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre III ; De l'acquisition de la nationalité française
Section I ; Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe V ; Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

Article 21-25-1


(inséré par Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 15 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)


   La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
   Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.




Source : LEGIFRANCE
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