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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre III ; De l'acquisition de la nationalité française
Section I ; Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe V ; Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

Article 21-19


(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 8 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)


   Peut être naturalisé sans condition de stage :
   1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
   2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
   3° (supprimé) ;
   4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
   5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
   6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
   7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.




Source : LEGIFRANCE
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