CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre III ; De l'acquisition de la nationalité française
Section I ; Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe IV ; Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
Article 21-12
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.