CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII ; Du nantissement
Chapitre I ; Du gage
Article 2080
Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.