CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII ; Du nantissement
Chapitre I ; Du gage
Article 2078
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.