Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII ; Du nantissement
Chapitre I ; Du gage

Article 2078


   Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
   Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)