CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV ; Du cautionnement
Chapitre II ; De l'effet du cautionnement
Section II ; De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
Article 2031
La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétion contre le créancier.