CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV ; Du cautionnement
Chapitre II ; De l'effet du cautionnement
Section I ; De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Article 2024
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 103 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.