CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV ; Du cautionnement
Chapitre I ; De la nature et de l'étendue du cautionnement
Article 2016
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 101 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.