CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV ; Du cautionnement
Chapitre I ; De la nature et de l'étendue du cautionnement
Article 2013
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.