CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre II ; De la nationalité française d'origine
Section III ; Dispositions communes
Article 20
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus. Toutefois, l'établissement de la qualité de français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.