Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre IV ; Des demandes en nullité de mariage

Article 198


(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


   Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)