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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XII ; Des contrats aléatoires
Chapitre I ; Du jeu et du pari

Article 1967


   Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.




Source : LEGIFRANCE
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