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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre IV ; Des demandes en nullité de mariage

Article 196


(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


   Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.




Source : LEGIFRANCE
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