CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre IV ; Des demandes en nullité de mariage
Article 191
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.