CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre III ; Du prêt à intérêt
Article 1906
(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
Source : LEGIFRANCE
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