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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre II ; Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section I ; De la nature du prêt de consommation

Article 1897


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.




Source : LEGIFRANCE
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