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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre I ; Du prêt à usage, ou commodat
Section II ; Des engagements de l'emprunteur

Article 1883


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.




Source : LEGIFRANCE
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