CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre I ; Du prêt à usage, ou commodat
Section II ; Des engagements de l'emprunteur
Article 1881
(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.