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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX bis ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Chapitre I ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier

Article 1873-4


(Loi n° 78-627 du 10 juin 1978 art. 3 Journal Officiel du 11 juin 1978)


   La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
   Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.




Source : LEGIFRANCE
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