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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX bis ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Chapitre I ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier

Article 1873-2


   Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.
   A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.




Source : LEGIFRANCE
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