CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX bis ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Chapitre I ; Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier
Article 1873-10
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à titre provisionnel. Le gérant répond comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.