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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX ; De la société
Chapitre III ; De la société en participation

Article 1872-2


   Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.
   A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.




Source : LEGIFRANCE
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