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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX ; De la société
Chapitre II ; De la société civile
Section VII ; Retrait ou décès d'un associé

Article 1870-1


   Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
   La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévus à l'article 1843-4.




Source : LEGIFRANCE
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