CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre IV ; Des demandes en nullité de mariage
Article 187
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.