Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX ; De la société
Chapitre II ; De la société civile
Section VII ; Retrait ou décès d'un associé

Article 1869


   Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisée pour justes motifs par une décision de justice.
   A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)