CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX ; De la société
Chapitre II ; De la société civile
Section VI ; Cession des parts sociales
Article 1865
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.