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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX ; De la société
Chapitre II ; De la société civile
Section V ; Engagement des associés à l'égard des tiers

Article 1857


   A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
   L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.




Source : LEGIFRANCE
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