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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX ; De la société
Chapitre II ; De la société civile
Section II ; Gérance

Article 1851


   Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
   Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
   Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).




Source : LEGIFRANCE
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