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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX ; De la société
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 1844-7


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 217 Journal Officiel du 26 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 88-15 du 6 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 6 janvier 1988)


   La société prend fin :
   1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
   2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
   3° Par l'annulation du contrat de société ;
   4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
   5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
   6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
   7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;
   8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.




Source : LEGIFRANCE
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