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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre III ; Du louage d'ouvrage et d'industrie
Section III ; Des devis et des marchés

Article 1792-3


(inséré par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)


   Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)