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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre II ; Du louage des choses
Section III ; Des règles particulières aux baux à ferme

Article 1775


(Loi du 15 juillet 1942 Journal Officiel du 15 juillet 1942)


   Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
   A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
   Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.




Source : LEGIFRANCE
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