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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre II ; Du louage des choses
Section III ; Des règles particulières aux baux à ferme

Article 1770


   Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
   Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.




Source : LEGIFRANCE
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