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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre III ; Des oppositions au mariage

Article 176


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 8 avril 1927))


(Loi du 15 mars 1933))


   Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
   Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
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