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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre II ; Du louage des choses
Section I ; Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1728


   Le preneur est tenu de deux obligations principales :
   1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention ;
   2° De payer le prix du bail aux termes convenus.




Source : LEGIFRANCE
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