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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre II ; Du louage des choses
Section I ; Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1725


   Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la choses louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.




Source : LEGIFRANCE
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