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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre II ; Du louage des choses
Section I ; Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1719


(Loi n° 46-682 du 13 avril 1946 Journal Officiel du 14 avril 1946 rectificatif JORF 16, 24 avril)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 187 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
   1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
   2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
   3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
   4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.




Source : LEGIFRANCE
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