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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre II ; Du louage des choses
Section I ; Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Article 1717


   Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
   Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
   Cette clause est toujours de rigueur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)