CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre VIII ; Du transport des créances et autres droits incorporels
Article 1701
La disposition portée en l'article 1699 cesse : 1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ; 3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.