CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre I ; Dispositions générales
Article 17
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.