CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre I ; Dispositions générales
Article 17-8
Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.