CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre I ; Dispositions générales
Article 17-6
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.