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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre I ; Dispositions générales

Article 17-6


   Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.




Source : LEGIFRANCE
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