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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre VIII ; Du transport des créances et autres droits incorporels

Article 1697


   S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.




Source : LEGIFRANCE
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