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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre VIII ; Du transport des créances et autres droits incorporels

Article 1690


   Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
   Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)