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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre VI ; De la nullité et de la résolution de la vente
Section II ; De la rescision de la vente pour cause de lésion

Article 1682


   Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
   S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
   L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.




Source : LEGIFRANCE
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