CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre II ; Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 165
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.