CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre IV ; Des obligations du vendeur
Section III ; De la garantie
Paragraphe II ; De la garantie des défauts de la chose vendue
Article 1648
(Loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.