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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre V ; Du mariage
Chapitre I ; Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 162


(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))


(Loi du 1 juillet 1914))


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


   En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur légitimes ou naturels.




Source : LEGIFRANCE
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