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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre IV ; Des obligations du vendeur
Section II ; De la délivrance

Article 1609


   La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.




Source : LEGIFRANCE
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