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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI ; De la vente
Chapitre III ; Des choses qui peuvent être vendues

Article 1601


   Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
   Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.




Source : LEGIFRANCE
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